10. Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible de l’être quant aux activités de formation qu’il dispense ou qu’il est appelé à dispenser aux clients.
Le titulaire ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que1° le contenu de la formation qu’il dispense est approuvé par le gouvernement, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d’y être autorisé en vertu d’une entente écrite à cet effet;
2° les formateurs possèdent des compétences ou de l’expérience qui ne leur ont pas été reconnues dans le cadre de l’agrément;
3° la portée de l’agrément couvre des champs professionnels autres que ceux déclarés à la demande d’agrément ou, ultérieurement à celle-ci, au ministre.